| Actualité détaillée | |
Actualités produits : pesticides et fertilisants |
le 20/04/2004, par MAAPAR |
Retrait 2004 de produits phytopharmaceutiques
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Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales ——————— Avis aux fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits antiparasitaires visés à l’article L253-1 du code rural (JORF du 24 mars 2004) Dans le cadre du programme de révision communautaire des substances actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques, il n’y a pas lieu d’inclure à l’annexe I de la directive n° 91/414/CE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques -les substances actives des deuxième et troisième phases du programme de travail pour lesquelles aucun dossier n’a été présenté ou pour lesquelles le notifiant a déclaré qu’aucun dossier ne serait présenté dans les délais prescrits, -les substances actives de la quatrième phase du programme de travail pour lesquelles l’industrie n’a indiqué aucun engagement à poursuivre la préparation des dossiers nécessaires. Conformément à la décision n° 2004/129/CE de la Commission du 30 janvier 2004, publiée au Journal Officiel de l’Union européenne le 10 février 2004, les autorités françaises adoptent les mesures suivantes, qui ont été validées par la Commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés dans sa séance du 05mars 2004 : I - Dispositions applicables aux produits phytopharmaceutiques, tels que définis à l’article R 253-1 du Code Rural. Sont considérés notamment comme produits phytopharmaceutiques : les produits destinés à l’assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d’origine végétale non transformés, -les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles (rongeurs autres que souris et rats), -les produits de traitement de serres et abris. 1 - Dispositions générales L’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques dont les usages relèvent exclusivement du champ d’application de la directive 91/414/CE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et contenant l’une des substances actives figurant dans le tableau 1, est retirée le 31 mars 2004. Aucun délai d’écoulement des stocks n’est accordé à la distribution. La date limite d’utilisation de ces produits est fixée au 31 décembre 2004. Les décisions de retrait des autorisations de mise sur le marché de ces produits sont notifiées aux sociétés détentrices des autorisations de mise sur le marché. Les produits concernés, détenus par les distributeurs après la date limite de commercialisation, et par les utilisateurs après la date limite d’utilisation, sont des déchets. Le détenteur de ces déchets est responsable de leur élimination conformément à la réglementation en vigueur. 2 – Dispositions particulières s’agissant des usages essentiels L’autorisation de mise sur le marché de certains produits contenant l’une des substances actives figurant dans le tableau 1, indiquées par un astérisque, est maintenue jusqu’au 30 juin 2007 et pour certains usages essentiels. La liste des usages concernés figure dans le tableau 2 du présent avis. Aucun délai d’écoulement des stocks n’est accordé à la distribution. La date limite d’utilisation de ces produits est fixée au 31 décembre 2007 Les détenteurs d’autorisations de mise sur le marché des produits concernés doivent déposer, auprès de la Direction Générale de l’Alimentation, un projet d’étiquette mentionnant les seuls usages essentiels, afin de satisfaire aux restrictions d’utilisation La date limite de dépôt des projets d’étiquette est fixée au 15 mars 2004 Tableau 1 Liste indicative (sans préjudice de l’annexe I à la décision n°2004/129/CE de la Commission) des substances actives non inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CE du Conseil, entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques dont l’autorisation de mise sur le marché est retirée. Les produits phytopharmaceutiques contenant une substance active marquée d’un astérisque (*) bénéficient, pour certains usages essentiels, d’un maintien de l’autorisation de mise sur le marché qui arrivera à échéance le 30 juin 2007. La liste des usages faisant l’objet de cette disposition est indiquée au tableau 2. Substance active Methidathion(*) Cinosulfuron Clofencet Flamprop-M Hexaflumuron Nuarimol Pretilachlore(*) Quinclorac Triadimefon Propanol-2 4-chloro-3-méthylphénol Chlorure d’alkyldiméthylbenzyl ammonium Chlorure d’alkyldiméthyléthylbenzyl ammonium Oxyde de calcium Chlorhydrate de poly (imino imido biguanidine) Chlorophylline Diféthialone Chlorure de dioctyldiméthyl ammonium Ethanétiol Acide lactique Bromure de lauryldiméthylbenzyl ammonium Chlorure de lauryldiméthylbenzyl ammonium Chlorure d’octyldecyldiméthyl ammonium Acide phosphorique Sorbate de potassium Acide propionique Composés d’ammonium quaternaire Scilliroside Carbonate de sodium Chlorure de sodium Diméthylarsinate de sodium Hydroxyde de sodium Thiourée Virus de la polyédrose nucléaire de Mamestra brassica Tableau 2 Liste des usages essentiels pour lesquels l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique, contenant une substance active du tableau 1, est maintenue. Substance active Usage Methidathion Pommes, poires, prunes, agrumescochenilles Pretilachlore Rizdésherbage II – Dispositions applicables aux produits biocides tels que définis à l’article L 522-1 du Code de l’Environnement. L’autorisation de mise sur le marché des produits, dont les usages relèvent exclusivement du champ d’application de la directive 98/8/CE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et contenant l’une des substances actives figurant dans le tableau 1, est maintenue, conformément aux dispositions du règlement n°2032/2003 de la Commission et de l’article 7 de l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l’environnement. III - Dispositions applicables aux agents d’ensilage tels que définis par le règlement n° 1831/2003 du Parlement européen et du conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux. L’autorisation de mise sur le marché des produits biocides, dont les usages relèvent exclusivement du champ d’application du règlement n°1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, et contenant l’une des substances actives figurant dans le tableau 1, est maintenue, conformément aux dispositions du règlement n°1831/2003. IV- Dispositions applicables aux produits « mixtes » Un produit dit « mixte » est un produit revendiquant à la fois des usages phytopharmaceutiques relevant de la directive 91/414/CE du conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et des usages relevant soit de la directive 98/8/CE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides soit du champ d’application du règlement n°1831/2003 du parlement européen et du conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux L’autorisation de mise sur le marché des produits « mixtes », contenant une des substances actives figurant dans le tableau 1, est maintenue, pour les seuls usages relevant soit du champ d’application de la directive 98/8/CE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, soit du champ d’application du règlement n°1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, conformément aux dispositions présentées respectivement aux points II et III. L’autorisation de mise sur le marché pour les usages phytopharmaceutiques tels que définis à l’article R.253-1 du Code Rural est échue le 31 mars 2004. La date limite d’utilisation sur ces usages est fixée au 31 décembre 2004. Les décisions d’autorisation de mise sur le marché modifiées, concernant ces produits, sont notifiées aux sociétés détentrices des autorisations de mise sur le marché. Les détenteurs d’autorisations de mise sur le marché des produits concernés doivent déposer auprès de la Direction Générale de l’Alimentation, un projet d’étiquette mentionnant les seuls usages maintenus afin de satisfaire aux restrictions d’utilisation. La date limite de soumission des projets d’étiquettes de ces produits est fixée au 30 juin 2004 |
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